8. Un professionnel visé au deuxième alinéa qui, dans le cadre de l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire qu’une personne a un comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu est autorisé à signaler ce comportement aux autorités policières en ne leur communiquant que les renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention, y compris ceux protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à l’obligation de confidentialité à laquelle il est tenu, particulièrement en matière de santé et de services sociaux.
Sont autorisés à effectuer un signalement les professionnels suivants:1° un médecin;
2° un psychologue;
3° un conseiller ou une conseillère d’orientation et un psychoéducateur ou une psychoéducatrice;
4° une infirmière ou un infirmier;
5° un travailleur social et un thérapeute conjugal et familial.
Le gouvernement peut, par règlement, rendre applicables les dispositions du premier alinéa à un professionnel non visé par le deuxième alinéa.
Le professionnel visé par le présent article et qui est dans la situation qui y est décrite n’est pas tenu de se conformer à l’article 6.